Le Conseil d’Etat juge que le critère d’imposition minimale du prêteur est à analyser au niveau de son associé contrôlant, même s’il s’agit d’une personne physique, en cas de société prêteuse fiscalement translucide.
Dans un arrêt en date du 31 mai 2024, n° 476479, sté Les Vignobles Réunies-Roullet, le Conseil d’Etat juge que pour l’application du dispositif dit « hybrides » aux termes duquel, selon sa rédaction en vigueur jusqu’en 2019, la déduction des intérêts payés entre entreprises liées requérait une imposition minimale chez le prêteur du quart de l’impôt français, ladite imposition minimale doit être appréciée au niveau de l’associé contrôlant si le prêteur est une société fiscalement translucide. S’il s’agit comme dans l’espèce jugée d’une personne physique, l’analyse doit être réalisée à son niveau, peu importe son implication effective dans la société prêteuse. La décision, d’une portée désormais historique avec la substitution d’un nouveau texte à celui à l’époque en vigueur, peut tout de même poser la question de sa portée actuelle.
1. L’imposition minimum du prêteur s’applique au niveau de l’associé contrôlant de la société translucide prêteuse, quelle que soit sa nature
Avant sa remise en cause par la loi de finances pour 2020, l’article 212 du Code général des impôts prévoyait en substance que les intérêts afférents aux sommes mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée étaient déductibles, entre autres conditions, sous réserve que la société débitrice démontre que le prêteur était assujetti à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant était au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices, déterminé dans les conditions de droit commun, au taux normal de l’impôt sur les sociétés français.
L’article prévoyait qu’en cas d’entreprise prêteuse établie...