Dans la décision Iprad Group datée du 13 novembre 2020, le Conseil d’Etat a tranché : les primes de non-conversion ne sont pas à prendre en compte pour l’appréciation du plafond maximum du taux d’intérêt déductible prévu à l’article 39, 1-3° du Code général des impôts. Les juges du Palais-Royal mettent ainsi fin aux débats qui agitaient les juridictions du fond.
Par Martine Ebrard-Grellety, avocat of counsel, et Germain Raillat, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
En application du dispositif de plafonnement codifié à l’article 39, 1-3° du CGI, les intérêts servis par une société à ses associés ne sont déductibles que dans la limite d’un taux de référence, représentatif des taux effectifs moyens pratiqués sur le marché bancaire. La notion d’«intérêts» doit toutefois être appréciée de manière large, le périmètre des sommes incluses dans le dispositif s’entendant par principe de la rémunération de toute créance détenue sur une société par ses associés. Le débat s’est récemment focalisé sur le fait de déterminer si les primes de non-conversion versées dans le cadre d’un emprunt obligataire devaient être comprises dans le champ de ce mécanisme. La difficulté provenait de l’articulation entre deux parties de texte, les 3° et 1° ter de l’article 39, 1 du CGI : si les sommes mentionnées au 1° ter doivent être prises en compte pour l’application du 3°, les emprunts convertibles n’y sont visés que pour mieux les exclure. Les exclure, oui, mais de quel dispositif ?
Après des décisions contradictoires rendues par les juridictions du fond, le Conseil d’Etat met fin aux interrogations dans sa décision du 13 novembre 2020 (n° 423155), estimant qu’en l’état actuel des textes applicables, la prime de non-conversion ne doit pas être retenue pour apprécier le respect du taux maximum d’intérêt déductible.
1. Le contribuable avait déduit l’intégralité des dotations aux amortissements représentatives de la prime de non-conversion
La société Iprad Group avait procédé en 2011 à l’émission d’obligations convertibles en actions, souscrites pour partie par deux de ses associés minoritaires.
L’emprunt, d’une durée de sept ans, était rémunéré par le versement d’intérêts au taux annuel de 4 %. Il était par ailleurs assorti d’une prime de non-conversion au taux annuel de 8 % pour chaque obligation non convertie, portant ainsi la rémunération annuelle à 12 %.