Dans l’attente des commentaires administratifs, la portée du nouveau dispositif de limitation de la déductibilité fiscale des charges financières entre entreprises liées reste incertaine.
Par Siamak Mostafavi, avocat associé et Nicolas André, collaborateur, Jones Day.
Avec pour objectif affiché la lutte contre «l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel», la loi de finances pour 2014 a instauré au I de l’article 212 du CGI une nouvelle limitation de la déductibilité fiscale des charges financières versées entre entreprises liées (au sens de l’article 39-12 du CGI). Applicable aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013, l’article 212-I du CGI ajoute ainsi une nouvelle condition à la déductibilité des intérêts versés à des sociétés liées : sur demande de l’administration, l’emprunteur doit démontrer que le prêteur est assujetti «à raison de ces mêmes intérêts à un impôt (…) au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun».
Si l’ambition anti-abus du projet de loi (dont on comprend qu’il entendait s’inspirer des travaux de l’OCDE(1) et de la Commission européenne(2)) semble évidente, aussi bien la lettre du nouvel article 212-I du CGI que les travaux et débats parlementaires ayant précédé son adoption suscitent de nombreuses interrogations pratiques.
1. L’appréciation du niveau d’imposition du prêteur
La principale interrogation soulevée par le nouveau dispositif est celle des modalités pratiques d’appréciation du niveau d’imposition du prêteur, notamment en présence d’un prêteur domicilié ou établi à l’étranger. En effet, le b) du nouvel article 212-I du CGI indique en substance que le prêteur doit être assujetti à une imposition suffisante «à raison de ces mêmes intérêts», puis précise que cette...