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Traitement fiscal

Déductibilité fiscale des redevances de concession de droits d’utilisation et de commercialisation de programmes informatiques

Publié le 7 octobre 2016 à 16h52    Mis à jour le 17 octobre 2016 à 17h00

Jean-Christophe Bouchard, NMW Avocats

Dans un récent arrêt en date du 19 juillet 2016 (CE 19 juillet 2016 n° 368473 SARL Centre informatique arcachonnais), le Conseil d’Etat juge qu’une société titulaire de droits d’utilisation et de commercialisation de programmes informatiques peut déduire les redevances versées au profit du cédant dès lors que les droits dont elle est titulaire ne sont pas cessibles.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat, NMW Avocats

La société Centre informatique arcachonnais (CIA) avait versé des redevances afin d’obtenir le droit d’utiliser et de commercialiser des logiciels. Ces redevances ont été déduites.

L’administration fiscale a contesté ce traitement et considérait que les redevances constituaient le coût d’acquisition d’un actif incorporel. Les redevances devaient être immobilisées. Le Conseil d’Etat devait donc se prononcer sur le traitement fiscal applicable.

En ce qui concerne le traitement fiscal des droits incorporels relatifs à des logiciels, le Conseil d’Etat juge depuis un arrêt «Sife» (CE 21 août 1996 n° 154488 société Sife) que le régime des droits détenus par une société sur des logiciels suit les principes applicables aux redevances de concession de produits de la propriété industrielle. Au plan fiscal, les entreprises doivent immobiliser les redevances de concession de brevets ou de marques lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies : les droits détenus constituent une source régulière de profits du titulaire, ils sont consentis pour une période suffisamment longue et présentent un caractère cessible.

Sur la question de l’appréciation du critère de «cessibilité» des droits concédés, la jurisprudence précise qu’une clause d’agrément du cessionnaire ne permet pas d’écarter tout caractère cessible au contrat (CAA Paris 27 novembre 2003 n° 99PA00574 société COGAM). Ce n’est que dans l’hypothèse où le concédant aurait le pouvoir discrétionnaire de s’opposer à la cession que le contrat pourrait être regardé comme incessible (CE 16 octobre 2009 n° 308494 société Pfizer Holding France). Il a également été jugé qu’est titulaire de droits...

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