Le Conseil d’Etat vient d’annuler la doctrine administrative qui prévoyait que l’appréciation de la prépondérance immobilière des sociétés dont les titres faisaient l’objet d’une provision pour dépréciation s’appréciait à la date de clôture de l’exercice de dotation (ou de reprise). Une décision qui soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses…
Par Jean-Charles Benois, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
Une des caractéristiques du droit fiscal français est de prévoir de très nombreuses définitions de la prépondérance immobilière selon les impôts et le régime fiscal applicable aux contribuables concernés, qui font les délices des fiscalistes, et constituent un calvaire pour tout contribuable normalement constitué…
Parmi ces multiples définitions, celle relative aux titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) détenus depuis plus de deux ans par une entité soumise à l’impôt sur les sociétés, et qui font l’objet d’une cession ou de la dotation ou reprise d’une provision pour dépréciation, figure parmi les plus connues des praticiens. Pour rappel, sont ainsi considérées comme étant à prépondérance immobilière pour les besoins de l’article 219, I a sexies-0 bis du Code général des impôts, les sociétés dont l’actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur ces immeubles, des droits afférents à un crédit-bail immobilier, ou des titres d’autres SPI, étant entendu que les actifs immobiliers affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ne sont pas pris en compte.
De fait, on comprendra que cette définition revêt une importance particulière dès lors que, depuis 2007, les plus-values sur titres de SPI ne sont pas éligibles au régime d’exonération des plus-values sur titres de participation détenus depuis plus de deux ans, et qu’ainsi ces gains restent taxés à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun (les...