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Délai de réclamation des retenues à la source : entre clarification et incertitude

Publié le 4 mai 2022 à 15h42

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Par sa décision Sofina du 2 février 2022 (n° 441511), le Conseil d’Etat clarifie le droit existant en jugeant que le délai dont dispose le bénéficiaire de dividendes pour réclamer la restitution de la retenue à la source qui leur a été appliquée est en principe limité à un an, mais que ce délai plus bref que le délai de réclamation de deux ans est contraire au droit de l’Union européenne. La portée de cette décision demeure toutefois difficile à apprécier.

Par Stéphane Austry, avocat associé, et Dov Milsztajn, avocat, CMS Francis Lefebvre

1. Rappel de la décision

La société Sofina est une société de droit belge qui avait demandé la restitution des retenues à la source ayant frappé les dividendes de source française dont elle avait bénéficié entre 2008 et 2010, en se prévalant avec succès d’une atteinte à la libre circulation des capitaux auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE)1.

A la suite de cet arrêt, le Conseil d’Etat avait cassé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait écarté toute méconnaissance des libertés européennes et renvoyé l’affaire à cette même Cour. Lors de cette nouvelle instance, l’administration fiscale, tirant les conséquences de l’arrêt de la CJUE et de la décision du Conseil d’Etat, avait restitué les retenues à la source prélevées en 2009 et 2010 mais contesté en revanche la recevabilité de la réclamation formée en 2011 en ce qui concerne les retenues à la source prélevées en 2008.

La cour administrative d’appel de Versailles a fait droit à cette fin de non-recevoir en jugeant cette réclamation tardive au regard des dispositions du b) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du LPF aux termes desquelles « les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle (…) au cours de laquelle les retenues à la source (…) ont été opérées s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ». La société a alors contesté cette solution devant le Conseil d’Etat en se prévalant du principe d’équivalence consacré par le droit de l’Union européenne.

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