Par sa décision Sofina du 2 février 2022 (n° 441511), le Conseil d’Etat clarifie le droit existant en jugeant que le délai dont dispose le bénéficiaire de dividendes pour réclamer la restitution de la retenue à la source qui leur a été appliquée est en principe limité à un an, mais que ce délai plus bref que le délai de réclamation de deux ans est contraire au droit de l’Union européenne. La portée de cette décision demeure toutefois difficile à apprécier.
1. Rappel de la décision
La société Sofina est une société de droit belge qui avait demandé la restitution des retenues à la source ayant frappé les dividendes de source française dont elle avait bénéficié entre 2008 et 2010, en se prévalant avec succès d’une atteinte à la libre circulation des capitaux auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE)1.
A la suite de cet arrêt, le Conseil d’Etat avait cassé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait écarté toute méconnaissance des libertés européennes et renvoyé l’affaire à cette même Cour. Lors de cette nouvelle instance, l’administration fiscale, tirant les conséquences de l’arrêt de la CJUE et de la décision du Conseil d’Etat, avait restitué les retenues à la source prélevées en 2009 et 2010 mais contesté en revanche la recevabilité de la réclamation formée en 2011 en ce qui concerne les retenues à la source prélevées en 2008.
La cour administrative d’appel de Versailles a fait droit à cette fin de non-recevoir en jugeant cette réclamation tardive au regard des dispositions du b) de la seconde partie de l’article R. 196-1 du LPF aux termes desquelles « les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle (…) au cours de laquelle les retenues à la source (…) ont été opérées s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ». La société a alors contesté cette solution devant le Conseil d’Etat en se prévalant du principe d’équivalence consacré par le droit de l’Union européenne.