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Jurisprudence

Délais de consultation du comité d’entreprise et du CHSCT : la jurisprudence adopte une application rigoureuse des textes

Publié le 10 juillet 2015 à 16h30

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

Les délais de consultation des instances représentatives du personnel ont suscité par le passé une importante jurisprudence dans la mesure où la loi n’avait rien prévu à cet égard, se limitant à préciser que le comité d’entreprise devait disposer d’un délai d’examen «suffisant» pour rendre un avis.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

C’est donc très opportunément que la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a prévu un véritable encadrement des délais de certaines consultations. C’est ainsi que l’article L. 2323-3 du Code du travail dispose qu’un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise peut prévoir des délais pour les consultations et qu’à défaut d’accord, un décret devait les fixer étant précisé qu’ils ne pouvaient être inférieurs à quinze jours.

L’article R. 2323-1-1 du Code du travail a donc disposé qu’à défaut d’accord, le comité d’entreprise était réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication donnée par l’employeur des informations prévues par la loi. En outre, ce même article dispose qu’en cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois et même à trois mois en cas de nécessité de saisine d’un ou plusieurs Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), voire à quatre mois si une instance de coordination des CHSCT avait été mise en place. Enfin, en pareil cas, il est prévu que l’avis des CHSCT doit être transmis au comité d’entreprise au plus tard sept jours avant l’expiration du délai requis.

Le nouveau dispositif légal présente donc un intérêt certain pour les entreprises qui peuvent effectivement programmer les décisions qu’elles sont amenées à prendre.

Il est toutefois classique qu’un nouveau texte appelle la nécessité d’une interprétation et la Cour de cassation n’ayant pas encore été amenée à statuer sur cette question, un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 juin 2015 vient apporter un éclairage utile sur celle du chevauchement de consultation entre le comité d’entreprise et le CHSCT.

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