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Loi Macron

Dématérialisation des factures rendue obligatoire par l’article 222 de la Loi Macron : quelles conséquences pour les entreprises ?

Publié le 11 décembre 2015 à 11h28

Gwenaëlle Bernier, EY Société d’Avocats

Afin de développer l’émission de factures électroniques dans les relations entre entreprises, l’article 222 de la loi Macron1 autorise le gouvernement à instituer par ordonnance2 une obligation d’acceptation des factures dématérialisées.

Par Gwenaëlle Bernier, avocat associée, EY Société d’Avocats

Le prestataire pourrait ainsi légalement imposer une facture électronique à son client, y compris dans le cas de contrats en cours. Le législateur français a déjà pris plusieurs mesures en faveur de ce type de facturation : en 2000, la loi3 a modifié les règles de preuve, afin de donner aux écrits électroniques la même force probante qu’aux documents papiers4.

Plus récemment, la directive européenne 2010/455 a conduit la France à libéraliser le recours aux factures électroniques, la directive 2014/556, à les imposer aux fournisseurs de l’Etat. La loi Macron s’inscrit directement dans cette lignée. Cependant, ces projets de textes ne vont pas sans poser quelques difficultés d’interprétation, voire d’application.

1. Contrariété avec la législation européenne

En effet, si la directive TVA7 permet l’émission de factures électroniques, elle impose que soit préalablement recueilli l’accord du destinataire. Or, la loi Macron 1 n’évoque pas cette question, incitant au contraire le gouvernement à rédiger l’ordonnance prévue, sans tenir compte de la volonté des parties. Bien que cette nouvelle obligation s’impose uniquement au regard de la réglementation économique française, l’hypothèse d’une contrariété entre le droit français et le droit européen (TVA) paraît sérieuse.

S’il est vrai que la directive 2014/55 impose, elle aussi, dans le cadre B2G8, une obligation de facturation électronique, celle-ci se limite à l’Etat, aux collectivités territoriales et établissements publics, qui sont libres de s’imposer à eux-mêmes une telle «obligation d’acceptation». Cette directive laisse donc intacte la liberté de choix offerte aux opérateurs privés par l’article 232 de la directive TVA.

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