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Régime de nullité

Dernières précisions sur les critères de nullité des décisions sociales

Publié le 16 octobre 2015 à 14h05    Mis à jour le 16 octobre 2015 à 17h37

Marie Trécan, DS Avocats

Deux arrêts récents de la Cour de cassation rendus le même jour viennent apporter d’importantes précisions sur l’interprétation par la jurisprudence des dispositions du Code civil et du Code de commerce régissant le régime des nullités des actes et délibérations des organes délibérants des sociétés commerciales et des sociétés civiles.

Par Marie Trécan, avocat, DS Avocats

Ces deux décisions ont été rendues à propos de délibérations de sociétés civiles. Toutefois, les articles 1844-10, al. 3 du Code civil (1) et L. 235-1, al. 2 du Code commerce (2) étant rédigés en termes quasiment identiques, les solutions présentées par ces arrêts sur le fondement du Code civil par la 3e chambre civile semblent également transposables aux sociétés commerciales.

Ces décisions qui concluent, toutes deux sur des fondements distincts, à la nullité de la délibération dont la validité était remise en cause, semblent ainsi privilégier une tendance opposée à celle du législateur qui, dans un souci de sécurité juridique, tend vers un objectif de limitation des cas de nullité.

On sait que la rédaction issue des articles précités du Code civil et du Code de commerce est, par nature, source d’insécurité juridique par l’énonciation de critères tels que «violation d’une disposition impérative», «lois qui régissent les contrats» et «causes des nullités des contrats en général». Ainsi, pour l’interprétation des critères permettant de s’assurer que la nullité est encourue, la détermination du caractère impératif d’une disposition n’est-elle pas aisée. C’est pourquoi tout élément nouveau venant compléter la construction jurisprudentielle relative à l’interprétation des causes de nullités joue, en principe, en faveur d’un renforcement de la sécurité juridique.

La première décision de la 3e chambre civile du 8 juillet 2015 prononce la nullité d’une décision de désignation d’un gérant en présentant une interprétation particulièrement extensive du droit fondamental de tout associé qu’est le droit de vote.

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