Si l’activité des autorités de concurrence – qu’il s’agisse de l’Autorité de la concurrence ou de la DGCCRF – en matière d’opérations de visite et saisie (OVS) a marqué le pas pendant près d’un an en raison de la crise sanitaire, ces deux dernières années ont vu se développer un contentieux nourri. Ce dernier porte aussi bien sur la légalité des ordonnances de visite et saisie autorisant les opérations que sur le déroulement même des perquisitions. Le présent article fait le point sur les principaux apports de ces jurisprudences et revient également sur l’ordonnance du 26 mai 2021 de transposition de la directive ECN +, qui renforce les prérogatives des enquêteurs.
Attentatoire à la vie privée, la mise en œuvre d’opérations de visite et saisie (OVS) nécessite au préalable l’obtention d’une ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD). Ce dernier doit vérifier que la requête soumise par l’Autorité de la concurrence (ADC) contient des présomptions suffisantes de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle justifiant les investigations sollicitées. Ces présomptions doivent reposer sur des éléments régulièrement obtenus. La rédaction de l’ordonnance de visite et saisie, qui reprend bien souvent le contenu de la requête, doit par ailleurs permettre l’exercice du contradictoire à un stade ultérieur de la procédure. L’annulation d’une ordonnance de visite et saisie qui ne remplirait pas l’une ou l’autre de ces conditions n’est pour autant pas automatique.
Une remise en cause toujours plus difficile de la légalité des ordonnances du JLD autorisant les visites et saisies
C’est ce qu’il faut retenir d’une ordonnance du 6 avril 20221 rendue par le premier président de la cour d’appel (CA) de Papeete portant sur des OVS relatives à des marchés de travaux routiers en Polynésie. L’une des entreprises visitées avait contesté la légalité de l’ordonnance du JLD autorisant les perquisitions au motif que certains des indices pris en considération avaient été occultés de l’ordonnance en vue d’assurer la « protection du secret des affaires des différentes entreprises » et les « données personnelles des personnes physiques » visées. Si le premier président a reconnu une « violation du principe du contradictoire résultant de l’occultation de...