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IFRS 2

Des clarifications apportées sur le paiement fondé sur des actions

Publié le 24 juin 2016 à 14h57

Isabelle Andernack, membre de la SFAF

L’IASB vient de publier des amendements à la norme IFRS 2 afin de clarifierle classement et l’évaluation d’un certain nombre de transactions relativesà des paiements fondés sur des actions.

Par Isabelle Andernack, membre de la SFAF

Les amendements récemment publiés par l’IASB sur IFRS 2 portent sur les sujets suivants :

1. la comptabilisation des paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie qui incluent une condition de performance,

2. le classement des paiements fondés sur des actions ayant des caractéristiques de règlement net,

3. et la comptabilisation des modifications de paiements fondés sur des actions de règlement en trésorerie à règlement en instruments de capitaux propres.

1. Jusqu’à présent, IFRS 2 ne précisait pas comment les conditions d’acquisition des droits affectaient la juste valeur des passifs des paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie qui incluent une condition de performance. C’est désormais chose faite puisque l’IASB vient de préciser qu’il convient de suivre la même approche que pour les paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres.

2. Concernant les paiements fondés sur des actions ayant des caractéristiques de règlement net, l’IASB a précisé qu’un paiement fondé sur des actions aurait été classé en règlement en instruments de capitaux propres s’il n’avait pas été réglé sur une base nette, mais qu’il est intégralement classé en instruments de capitaux propres si l’entité le règle sur une base nette.

3. Lorsqu’un paiement fondé sur des actions est reclassé de règlement en trésorerie à règlement en instruments de capitaux propres du fait de la modification des conditions de la transaction, l’IASB a précisé :

– que le passif qui était comptabilisé pour le règlement en trésorerie est décomptabilisé et le règlement en instruments de capitaux propres est comptabilisé à la juste valeur de la date de la modification pour les services rendus jusqu’à la date de la modification,

– et que tout écart entre la valeur comptable du passif à la date de la modification et le montant comptabilisé en capitaux propres à cette même date doit être comptabilisé immédiatement en résultat.

Ces amendements, qui n’ont pas encore été adoptés au niveau européen, entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Ils peuvent être appliqués de façon anticipée. Ils sont, par défaut, applicables de façon prospective, mais peuvent être appliqués de façon rétrospective, si l’entreprise est capable de le faire sans modifier son analyse en tenant compte du recul pour analyser ces transactions.

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