Un décret n° 2015-417 du 14 avril 2015 aménage certaines dispositions relatives au RCS en matière de dissolution de sociétés.
Par Sylvie de Vendeuil, avocat associé et directeur adjoint du département droit des sociétés.
On sait que la dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale peut intervenir sans liquidation, en opérant une transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé. Les créanciers peuvent toutefois faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal d’annonces légales. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées (C. civ. art. 1844-5 al. 3 ; D. n° 78-704 3 juill. 1978 art. 8 al. 2).
Jusqu’à présent, la radiation de l’immatriculation était requise par l’associé unique dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l’issue de ce délai, le greffier délivrait sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n’avait pas été saisi dans ce délai d’une opposition enrôlée.
Désormais la délivrance du certificat de non-opposition, à la demande de l’associé, peut intervenir dès l’expiration du délai d’opposition de 30 jours (C. com. art. R. 123-75 modifié). Cette modification prendra effet à compter du 1er juillet 2015.