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Distributions reçues ou versées

Des opportunités de réclamation à considérer en cette fin d’année

Publié le 27 novembre 2015 à 11h54

Christophe Leclère, CMS Bureau Francis Lefebvre

La date du 31 décembre approche avec, pour les sociétés, la question de l’intérêt à déposer des réclamations tendant au dégrèvement ou au remboursement d’une imposition qu’elles estimeraient avoir indûment supportée, en règle générale depuis le 1er janvier 2013, afin d’éviter de voir leurs droits prescrits. Plusieurs contentieux portant sur les dividendes doivent les inciter à réclamer.

Par Christophe Leclère, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Rappelons que les sociétés sont en règle générale recevables à déposer des réclamations jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant, selon le cas, celle :

– soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l’impôt contesté si cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;

– soit de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales).

Les sociétés conservent une possibilité de réclamer contre une imposition malgré l’expiration du délai normal lorsqu’elles sont soumises à un contrôle fiscal.

Les sociétés ayant procédé ou bénéficié d’une distribution de dividende depuis 2012 pourraient avoir intérêt à déposer une réclamation dans les situations détaillées ci-après.

1. Impôt afférent à la quote-part de frais et charges, acquitté sur les distributions de dividendes en provenance de filiales «européennes» détenues à plus de 95 %

La CJUE a jugé (CJUE, 2 septembre 2015, Groupe Steria SCA, C-386/14) que :

– la législation française, en réservant la neutralisation de la quote-part de frais et charges (QPFC) égale à 5 % du dividende perçu par une société mère française aux dividendes d’origine nationale, sans que cette exonération ne puisse être appliquée aux distributions en provenance d’une filiale établie dans l’Union européenne et détenue à plus de 95 %, créait bien une restriction contraire à la liberté d’établissement ;

– et que cette restriction n’apparaissait pas justifiée et ne pouvait en particulier être légitimée par la cohérence de l’intégration fiscale.

Les sociétés mères françaises qui ont reçu une distribution de dividende d’une filiale à 95 % établie dans l’Union européenne (ou dans un Etat de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’entraide administrative), pourront donc réclamer, sur ce fondement, la restitution de l’impôt afférent à la quote-part de frais et charges acquitté au titre de cette distribution.

Une réclamation déposée avant le 31 décembre 2015 permettra de solliciter valablement la restitution de l’impôt acquitté en 2013 au titre des distributions faites en 2012 (voire, rappelons-le, au titre d’une année plus ancienne dans le cas où la société aurait fait l’objet de rectifications en matière d’IS portant sur des exercices antérieurs).

Les sociétés mères françaises devront veiller en...

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