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Autorité Européenne des marchés

Des pouvoirs délégués de l’Autorité européenne des marchés financiers validés par la CJUE

Publié le 14 février 2014 à 11h08    Mis à jour le 14 février 2014 à 17h55

Bruno Zabala

Dans un arrêt1 remarqué du 22 janvier dernier, la Cour de justice de l’Union européenne est venue conforter la validité du système de supervision des marchés financiers dans une décision relative aux pouvoirs d’intervention de l’Autorité européenne des marchés financiers (l’AEMF ou ci-après «l’Autorité») en matière de vente à découvert d’instruments financiers et de contrats d’échange sur risque de crédit.

Par Bruno Zabala, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.

Objet d’un recours en annulation déposé par le Royaume-Uni, l’article 28 du Règlement européen n° 236/20122 habilite l’Autorité à prendre des décisions de suspension ou d’interdiction de positions courtes nettes sur un instrument financier ou une catégorie particulière d’instruments financiers.Loin de caractériser un pouvoir discrétionnaire dont la mise en œuvre traduirait une véritable politique économique3, les pouvoirs de l’AEMF sont déclarés conformes au Traité de fonctionnement de l’Union européenne (FUE) et plus particulièrement au régime de délégation de pouvoirs prévu par celui-ci dans la mesure où ils sont encadrés par des critères et conditions précis et susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif par le juge de l’Union.

Le champ d’action de l’Autorité est ainsi placé hors de tout pouvoir discrétionnaire. On rappellera que ces pouvoirs en matière de ventes à découvert supposent la nécessité de menaces sur les marchés financiers ou sur la stabilité du système financier de l’Union et ayant des implications transfrontalières, une situation de carence en raison soit de l’absence de mesures nationales prises soit de l’inadéquation de mesures nationales prises, et se trouvent expressément subordonnés à certains garde-fous en termes d’efficacité, d’impact sur la liquidité du marché considéré ou de risque d’arbitrage réglementaire. En outre, leur mise en œuvre requiert des mécanismes de consultation et d’information des autorités nationales, donne lieu à des mesures temporaires ; certains critères d’appréciations définis pouvant être précisés par des actes délégués, le cas échéant, pris par la Commission.

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