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Des précisions sur la notion de « subvention publique » au sens du crédit impôt recherche

Publié le 16 septembre 2022 à 13h00

Deloitte Société d’Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Selon un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Paris (frappé d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat), les aides versées par des organismes privés investis d’une mission de service public, en contrepartie d’un projet de recherche, et qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, doivent être analysées comme des « subventions publiques » et déduites de l’assiette du CIR. Dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le sujet, il conviendra désormais pour les entreprises d’être vigilantes, et de ne pas limiter leur analyse aux seules subventions versées par des organismes publics.

Lucille Chabanel, Avocate associée, Deloitte Société d’Avocats, et Béatrice Prim, Avocate Directeur chez Deloitte Société d’Avocats

Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables (CGI, art. 244 quater B, III).

La cour administrative d’appel de Marseille avait jugé que les prêts à taux zéro innovation (PTZI) accordés par Oséo (désormais Bpifrance) devaient être déduits de l’assiette de ce dernier l’année de leur octroi car ils s’analysaient comme une subvention publique au sens du CIR, Oséo étant une société de financement très majoritairement contrôlée par l’Etat, dont l’objet est de financer des investissements et de soutenir l’innovation des PME au moyen de subventions et de prêts (CAA Marseille, 17 janv. 2019).

Cette position avait été reprise dans la doctrine administrative publiée l’été dernier (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20-25 du 13 juillet 2021), indiquant que les prêts à taux zéro innovation (PTZI) distribués par Bpifrance devaient être pris en compte dans le calcul du CIR selon les mêmes modalités que les subventions remboursables.

Dans un arrêt récent (CAA de Paris, 18/02/2022, n° 19PA01989, Institut FCBA), la cour administrative d’appel de Paris juge, en l’absence de définition du terme subvention publique dans les textes afférents au CIR, que doit être regardée comme constituant une subvention publique au sens de ce dispositif : « toute aide, versée en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public ».

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