Les dernières décisions du Conseil d'Etat, teintées d'un pragmatisme louable, méritent d’être signalées pour endiguer d’éventuelles remises en cause de l’abattement de 40 % par l’administration dans des situations où une irrégularité sans gravité entacherait la distribution.
Par Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
On sait qu’aux termes du 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts (CGI), les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés résultant d’une «décision régulière des organes compétents», sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.
La doctrine administrative (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10-20140211, n° 270) considère à cet égard que «la régularité de la décision [de distribution ouvrant droit à l’abattement] s’apprécie, d’une part, au niveau de la compétence de l’organe décideur et, d’autre part, au niveau de la régularité de la décision de distribution (notamment les conditions de délibération)».
Or, deux décisions récentes du Conseil d’Etat semblent retenir une conception plus flexible de la notion de distribution régulière que celle figurant dans la doctrine administrative (CE, 11 mai 2015, n° 369257 et n° 369261). Statuant sur l’interprétation de l’article 158, 3, 2° du CGI dans sa version de 2005 (mais le texte n’a pas changé depuis lors s’agissant de la notion de décision régulière), la haute juridiction retient que «pour l’application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices».
Le Conseil en déduit, au cas d’espèce,...