Les récentes circonstances de la fixation de la rémunération du président-directeur général du groupe Renault-Nissan ont conduit les députés et le gouvernement ainsi que l’Afep et le Medef à proposer de nouvelles dispositions relatives aux conditions de fixation de la rémunération des dirigeants de sociétés cotées. Afin de faire un état des lieux et de mieux appréhender les nouvelles propositions de modification afférentes aux rémunérations des dirigeants, un rappel des règles en vigueur dans les sociétés anonymes s’impose.
Par Eléonore Gaulier, avocat, STC Partners
1. L’insuffisance de la transparence et du «say on pay»
La rémunération des directeurs généraux, directeurs généraux délégués, président du conseil d’administration et membres du directoire est fixée, selon le cas, par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance d’une société anonyme et ce depuis des décennies. Depuis plusieurs années néanmoins, le niveau des rémunérations de certains dirigeants a créé une polémique quant à la compétence exclusive du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans la fixation des rémunérations des dirigeants.
Ainsi la loi NRE1 a imposé de rendre compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire social dans le rapport de gestion présenté à l’assemblée générale des actionnaires par le conseil d’administration ainsi que le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées2. Ces dispositions s’appliquent à toutes les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, que celles-ci fassent ou non offre au public de leurs titres financiers.
Dès lors, l’assemblée générale des actionnaires bénéficie ainsi d’une information sur le montant des rémunérations et avantages que chacun des mandataires a reçu durant l’exercice. Une certaine transparence est alors assurée par une information nominative et non plus globale puisque le rapport susvisé décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis pour chacun des mandataires.