Par un arrêt du 24 janvier 2019, Aff. C-165/17, Morgan Stanley, la CJUE fixe les règles dans une relation siège/succursale établis dans deux Etats de l’UE.
Par Elisabeth Ashworth, avocate associée, CMS Francis Lefebvre Avocats
La Cour de justice avait refusé en 2013 (Aff. C-388/13) à la banque Le Crédit lyonnais (LCL) toute possibilité de tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par sa succursale américaine avec laquelle elle constituait un assujetti unique pour déterminer son droit à déduction pour des dépenses mixtes (celles qui concourent à la fois à des opérations taxées et exonérées) supportées en France, en particulier les frais de siège qui concourent à l’ensemble de l’activité. Interrogée cette fois sur le sort de telles dépenses que supporte la succursale française de la banque britannique Morgan Stanley, la Cour juge que ces dépenses ouvrent droit à déduction par l’application d’un prorata qui tient compte du chiffre d’affaires britannique auquel elles concourent : – par l’application d’un prorata tenant compte des seules opérations auxquelles concourent les dépenses lorsqu’il s’agit de dépenses supportées pour les seuls besoins du siège ; – et par l’application d’un prorata tenant compte de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par le siège et sa succursale lorsqu’il s’agit de frais généraux.
Dans les deux cas, les opérations réalisées à partir du Royaume-Uni ne peuvent figurer au numérateur du rapport que si elles ouvrent droit à déduction dans ce pays et y ouvriraient aussi droit si elles étaient réalisées en France. Dans la situation jugée, ces règles devraient en théorie permettre un calcul précis et respectueux du principe de neutralité. Mais elles inspirent surprise et...