Les précisions apportées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devraient permettre de faciliter le remboursement de la TVA supportée par les entreprises dans un autre Etat membre de l’Union européenne que celui de leur établissement mais aussi d’éviter de commettre une erreur en cas de difficulté.
Par plusieurs arrêts rendus récemment, la CJUE a apporté d’utiles précisions concernant les conditions d’exercice et l’étendue du droit à déduction, dont la CJUE rappelle qu’elles sont identiques à celles de droit commun fixées par la directive TVA (2006/112/CE) ainsi que sur les modalités spécifiques de remboursement à ces entreprises qui sont, elles, prévues par la directive 2008/9/CE.
La Cour juge en particulier, s’agissant des conditions de fond, que le droit à remboursement ne peut être revendiqué qu’à partir du moment où, d’une part, l’exigibilité est intervenue chez le vendeur ou prestataire et, d’autre part, l’assujetti détient une facture. La période de remboursement qui ouvre le délai dont dispose l’assujetti pour demander le remboursement (30 septembre de l’année civile qui suit la période de remboursement) ne commence à courir qu’au moment où ces deux conditions sont réunies. La condition relative à la détention d’une facture suppose que le document reçu ne soit pas entaché de vices tels qu’ils privent l’administration fiscale des données nécessaires pour fonder une demande de remboursement (aff. C-80/20, arrêt du 21 octobre 2021, Wilo Salmson France SAS). La Cour juge d’ailleurs également que la période au titre de laquelle est fondée la demande de remboursement du client est celle de délivrance d’une facture rectificative mentionnant la TVA pour des transactions que le vendeur avait initialement crues exonérées (aff. C- 533/16, arrêt du 21 mars 2018).
En revanche,...