La loi de finances pour 2024 a introduit dans le Code général des impôts un nouvel article 774 bis qui prévoit que ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit (dite « dettes de quasi-usufruit »). Les commentaires administratifs sont parus.
L’administration fiscale dans son BOFiP publié le 26 septembre dernier (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20) apporte certaines réponses aux questions soulevées par l’article 774 bis du CGI, s’agissant des dettes visées par le texte et des précisions sur ses modalités de mise en œuvre.
1. Les dettes dans le champ du texte
L’administration précise que l’absence de déduction des dettes de quasi-usufruit sur sommes d’argent de l’article 774 bis du CGI s’applique quelles que soient les circonstances de constitution de l’usufruit conservé par le défunt.
L’administration indique que sont visées les dettes provenant de la donation de la nue-propriété de somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit mais également les dettes de restitution résultant de la cession d’un bien démembré dont le défunt s’était réservé un usufruit sur le prix de vente (en dérogeant au principe de répartition du prix de cession entre l’usufruitier et le nu-propriétaire).
S’écartant de la lettre du texte et de son esprit, l’administration étend son champ d’application à certaines opérations dites « assimilables » (remboursement de créance démembrée, telle qu’un compte courant démembré ; rachat d’un contrat de capitalisation démembré ; cession d’un bien objet d’un quasi-usufruit conventionnel), ce qui nous semble contestable.
2. Les dettes déductibles sous condition
En dehors de l’hypothèse d’une donation démembrée sur une somme d’argent, le législateur a prévu la possibilité de faire échec à l’application de ces dispositions, en cas de cession ou d’opération assimilable, s’il est justifié que la dette...