On sait qu’en application de l’article 150-0 D ter du CGI, les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite bénéficient, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500 000 euros sur les gains nets réalisés à l’occasion de cette cession.
Ce régime s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024. Il est réservé aux dirigeants qui cessent toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et qui font valoir leurs droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Parmi les autres conditions, figure celle d’avoir exercé sans interruption, dans la société dont les titres sont cédés, et pendant les cinq années précédant la cession, une des fonctions énumérées par le texte lui-même et, en particulier, s’agissant des dirigeants de SARL, la fonction de « gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ».
Un contribuable se prévalait d’une délégation générale de pouvoirs accordée « afin d’effectuer toutes les opérations en son nom pour la société », en l’occurrence la SARL dont il détenait les titres. Il estimait à ce titre être dirigeant de fait, et avait demandé à bénéficier de l’abattement fixe précité. Débouté devant les juges du fond, il avait saisi le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité en raison de la différence de traitement, contraire selon lui au principe d’égalité, établie par la loi entre les dirigeants de fait et ceux nommés conformément aux statuts. Il est débouté par le Conseil d’Etat (et perd aussi au fond) car les gérants de fait n’ont pas les mêmes responsabilités que les gérants de droit, si bien que leur situation n’est pas comparable au regard de l’objectif poursuivi par le législateur (CE, 21 décembre 2022, n° 465669).