La discrimination se distingue de la simple différence de traitement, dès lors que la différence entre salariés procède d’un des critères prohibés légalement énumérés à l’article L. 1132-1 du Code du travail. Ainsi en est-il de l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, de l’exercice d’un mandat électif, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du nom de famille, de l’état de santé, de l’origine, de la nationalité, ainsi que de la situation de famille.
Pour ce qui est de la situation de famille, ce critère est apprécié au regard de la situation du salarié qui se prétend victime d’une discrimination. Néanmoins, pourrait-il être aussi apprécié au regard de la situation de famille d’un autre salarié qui bénéficierait d’un traitement plus favorable ?
Dans un arrêt du 9 avril 2025, la chambre sociale se prononce de manière inédite sur la situation dans laquelle la différence de traitement, reposant sur un critère familial, résulterait d’une appréciation de la situation de famille d’un autre salarié (Cass. soc., 9 avril 2025, n° 23-14.016).
Dans cette affaire était en cause un parlementaire qui employait deux attachées parlementaires, dont l’une était son épouse. Licenciée au terme du mandat du député, la collaboratrice parlementaire avait saisi la juridiction prud’homale en excipant d’une discrimination liée à la situation de famille ou plus...