L’article 4 de l’ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 relative à la transposition de la directive transparence révisée est venu modifier le régime de déclaration des franchissements de seuils des sociétés cotées sur Alternext.
Par Isabelle Juliard-Feyeux, associé, et Audrey Viros, avocat, Fidal
Jusqu’à cette modification et en vertu de l’article L .233-7 I et II du Code de commerce et de l’article 223-15-1 du règlement général de l’AMF toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, était tenue :
– en cas de franchissement, à la hausse ou à la baisse, des seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 1/3, 50 %, 2/3, 90 % ou 95 % du capital ou des droits de vote, d’informer l’émetteur dans un délai de 4 jours de bourse, avant clôture, à compter du franchissement de seuil ;
– dans ce même délai, à compter du franchissement, à la hausse ou à la baisse, des seuils de 50 % et 95 % en capital ou en droits de vote, d’informer l’AMF.
Il existait donc une disparité entre les seuils à déclarer à l’émetteur et à l’AMF puisque cette dernière était seulement avertie du franchissement des seuils de 50 % et 95 % pouvant déclencher le dépôt d’une offre publique.
L’ordonnance du 3 décembre 2015 a modifié l’article L. 233-7 II du Code de commerce en précisant que «l’information due à la société et à l’Autorité des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers».
Ainsi, les seuils à déclarer concernant les sociétés cotées sur Alternext ont été harmonisés : toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, est désormais uniquement tenue d’informer l’émetteur et l’AMF, du franchissement, à la hausse ou à la baisse, des seuils de 50 % et 95 % en capital ou en droits de vote.
Dès lors, les sociétés cotées sur Alternext, lorsqu’elles n’ont pas instauré dans leurs statuts des dispositions...