Une veuve, commune en biens, peut donner librement sans l’accord des héritiers de son époux, les parts sociales acquises avec son conjoint pendant la communauté.
Par Martine Blanck-Dap, avocat associé, et Virginie Martel, avocat associé, Lefèvre Pelletier & Associés.
La transmission des titres sociaux non négociables comme les parts de sociétés civiles marque sa particularité lorsque le droit des sociétés rencontre le droit des régimes matrimoniaux.
Sous un régime de communauté, l’article 1832-2 du Code civil dispose que la qualité d’associé appartient, par principe, à l’époux ayant fait l’apport ou ayant réalisé l’acquisition (sous condition d’en avoir dûment avisé son conjoint) de parts sociales au moyens de biens dépendant de la communauté, rappelant ce faisant que les titres sociaux non négociables ont le caractère de biens mixtes où le titre (conférant la qualité d’associé) doit être distingué de la finance (constituant sa valeur patrimoniale).
Cette dissociation est spécialement marquée lors de la dissolution de la communauté, ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt en date du 12 juin 2014 (Cass. 1re civ. 12 juin 2014 n°13-16309) en rejetant un pourvoi (longuement motivé) faisant grief à la cour d’appel de ne pas avoir retenu la responsabilité du notaire ayant reçu la donation, en l’absence de tout partage de la succession de l’époux associé prédécédé, par son conjoint survivant seul des parts sociales de SCI qui avaient été acquises pendant le cours du mariage.
La Cour de cassation écarte la thèse selon laquelle les parts sociales dépendant de la communauté n’auraient pu être cédées qu’avec l’accord des indivisaires héritiers de l’époux prédécédé en retenant que, à la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales communes «ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire qui n’en recueille que la valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l’accord de ses coindivisaires».