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Distributions de dividendes prélevés sur les réserves en dehors des assemblées générales ordinaires : incidences sur l’application du régime spécial des sociétés mères ?

Publié le 24 octobre 2024 à 10h00

Fiducial    Temps de lecture 11 minutes

En cas de distributions de dividendes prélevés sur les réserves, les praticiens doivent s’interroger sur le cadre juridique et fiscal au sein duquel celles-ci peuvent s’inscrire compte tenu des contraintes opérationnelles et calendaires des sociétés distributrices ou bénéficiaires.

Par Cyril Vancraeynest et Guillaume Denais, avocats, Fiducial Legal By Lamy

Le présent article expose les problématiques soulevées sur le plan juridique et fiscal lorsque celles-ci interviennent en dehors de l’assemblée générale ordinaire.

1. Sur le plan juridique

La lecture du Code de commerce permet de constater que celui-ci instaure deux séries de règles en matière de distribution de dividendes.

Le 2e alinéa de l’article L. 232-11 du Code de commerce dispose ainsi que « l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice ».

Le 1er alinéa de l’article L. 232-12 du Code de commerce poursuit en indiquant : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, (…) a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. (…) Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. »

Deux possibles lectures résultent de la combinaison de ces textes.

Une lecture « stricte » conduit à considérer que seule l’assemblée générale d’approbation des comptes pourrait procéder à la distribution de dividendes prélevés sur les réserves.

Dans ce cas, les associés ne pourraient décider de distribuer des dividendes prélevés sur les réserves que dans deux hypothèses : soit lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes, soit en dehors de celle-ci, par la distribution d’un acompte sur dividendes (laquelle nécessite l’établissement d’un bilan comptable intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes).

Une lecture « libérale » permet en...

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