La décision « Sté Foncière Vélizy Rose » (CE, 8 nov. 2024, n° 471147) comporte de multiples enseignements sur les conditions d’invocation de la théorie du bénéficiaire effectif par l’administration et par les contribuables.
La société Foncière Vélizy Rose est une société française qui exerce une activité de location immobilière. Elle est détenue à 100 % par une société luxembourgeoise (« VRI ») qui regroupe en pratique plusieurs investisseurs mais qui, pour diverses raisons, n’est juridiquement détenue que par l’un d’eux, une autre société luxembourgeoise (« Dewnos Investment »). Il est convenu entre les investisseurs, dans le cadre d’un contrat de fiducie, que Dewnos Investment doit reverser à ses co-investisseurs 90 % des dividendes qu’elle reçoit.
Au cas particulier, la société française a versé en 2014 un acompte sur dividende à sa mère, la société VRI, laquelle a distribué le lendemain un dividende de même montant à son unique actionnaire, la société Dewnos Investment. On comprend qu’en exécution de la fiducie, celle-ci a ensuite ventilé les sommes reçues entre les différents investisseurs, à savoir quatre sociétés résidentes fiscales de Guernesey et une personne physique résidente d’Allemagne.
L’administration a remis en cause l’exonération de retenue à la source sur le dividende appliquée lors de la distribution. Selon elle, en effet, l’article 119 ter du CGI qui institue cette exonération n’est pas applicable car VRI n’est pas le bénéficiaire effectif du dividende, alors que cette condition est requise par le texte.
Le Conseil d’Etat, saisi à l’issue du contentieux déclenché par ce redressement, a donc été appelé à se prononcer sur les conditions dans lesquelles tant l’administration que le contribuable peuvent se prévaloir de la théorie du bénéficiaire effectif.