Alors que l’administration accentue ses contrôles sur les Français expatriés, les mesures relatives à la domiciliation fiscale des personnes physiques prévues par la loi de finances pour 2025 méritent l’attention.
1. Une clarification attendue sur la notion de domicile fiscal
L’article 83 de la loi de finances pour 2025 apporte des clarifications sur l’articulation de la notion de domiciliation fiscale prévue à l’article 4 B du CGI et la notion de résidence fiscale, issue des conventions fiscales internationales.
Comme le relève le législateur dans les travaux parlementaires1, cette disposition vise à confirmer la réglementation applicable pour dissiper les doutes qui avaient pu être exprimés après l’adoption de la décision « Axa Group » du Conseil d’Etat, en début d’année 20242.
Rappelons que cette décision très discutée3 portait sur l’application de la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, qui est prélevée sur les revenus d’activité des personnes qui exercent une activité en France mais n’y sont pas domiciliées fiscalement, au sens de l’article 4 B du CGI. Dans la mesure où la lettre de l’article 182 A du CGI ne faisait référence qu’aux personnes qui « ne sont pas fiscalement domiciliées en France », sans autre précision, le Conseil d’Etat avait jugé que l’application de cette retenue à la source devait être vérifiée indépendamment du fait que le bénéficiaire des revenus en cause pourrait « être regardé, en application des stipulations d’une convention fiscale conclue avec un autre Etat, comme résident de cet autre Etat et non comme résident de France ».
Bien que cette décision s’inscrive dans la continuité d’une jurisprudence antérieure4, la formulation retenue avait pu interroger certains commentateurs, notamment au regard de l’articulation des textes de droit interne faisant référence à la domiciliation fiscale et le principe de primauté des traités internationaux, consacré par l’article 55 de la Constitution.