La procédure de régularisation en cours de contrôle (LPF, art. L. 62) a été étendue par la loi «Essoc» à toute forme de contrôle et son accès ouvert aux contribuables qui n’ont pas la capacité financière de s’acquitter immédiatement des sommes dues, sous réserve d’obtenir l’accord du comptable public pour un échéancier de règlement.
Par Elisabeth Ashworth, avocate associée, CMS Francis Lefebvre Avocats
Dans son commentaire sur ces nouveautés (BOI-CF-IOR-20-10-20191204), l’administration précise que cette procédure est étendue non seulement à la procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) et au contrôle sur pièces (demandes mentionnées aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du LPF ou réception d’une proposition de rectification) mais aussi, par tolérance, aux impositions directes perçues au profit des collectivités territoriales pour lesquelles la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable.
Les modalités pratiques sont aménagées pour tenir compte en particulier de ce que la demande du contribuable pour bénéficier d’une atténuation de 30 % de l’intérêt de retard moyennant le dépôt d’une déclaration rectificative doit intervenir dans un délai de trente jours de la demande d’information ou la proposition de rectification lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un contrôle alors qu’elle peut intervenir à tout moment mais avant l’envoi de la proposition de rectification en cas de vérification ou d’examen de comptabilité ou encore d’ESFP.
L’administration comble enfin un silence que nous avions regretté quant au champ d’application de la procédure de régularisation spontanée assortie d’une atténuation de 50 % de l’intérêt de retard prévue par les dispositions de l’article 1727 V du CGI.
L’administration indique en effet que, dans l’hypothèse où, à l’occasion d’un contrôle, elle décèle une erreur qui s’avère avoir été réitérée sur une...