Depuis une vingtaine d’années, les praticiens de droit français s’interrogent sur la qualification de loi de police de certains textes du Code de commerce.
Au cœur de ces préoccupations se trouvent le bien connu article L. 442-1, II du Code de commerce concernant la rupture brutale des relations commerciales établies mais également les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce relatifs à l’agence commerciale.
Dans ce domaine, un arrêt récent de la cour d’appel de Paris1 revient sur cette problématique à l’occasion de la rupture d’un contrat d’agence commerciale unissant un mandant belge et un agent commercial français. Ce contrat était un contrat international soumis au droit belge.
1. L’indemnisation de l’agent commercial en cas de rupture de son contrat
Aux fins d’être indemnisé de cette rupture conformément aux usages du droit français (i.e., deux ans de commissions), l’agent commercial français revendiquait l’application du droit français et soutenait que le statut d’agent commercial issu de la loi française du 25 juin 1991, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, revêtait le caractère de loi de police et devait prévaloir sur le droit belge.
Pour trancher ce litige, les juges rappellent tout d’abord l’existence de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires.
En vertu de son article 5, « la loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et le l’intermédiaire », mais son article 16 vient préciser : « Lors de l’application de la présente Convention, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien effectif, si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de conflit. »
Ils rappellent ensuite ce qu’il...