Par un communiqué du 28 avril 2022, l’Autorité française de la concurrence (ci-après ADLC) a indiqué avoir appliqué « l’exception de l’entreprise défaillante » pour la première fois depuis qu’elle a reçu la compétence en matière de contrôle des concentrations et alors que cette exception est peu mise en œuvre en Europe.
Dans cette affaire de rachat de la société Conforama par le groupe But, ayant donné lieu à renvoi de la Commission européenne à l’ADLC, cette dernière a autorisé l’opération de concentration en s’appuyant sur les conditions de l’exception précitée. L’opération soulevait pourtant des potentiels problèmes de concurrence sur différentes zones de chalandise dans les marchés des meubles rembourrés, des meubles meublants et des meubles de literie. Précisons au surplus que ce dossier a été l’occasion pour l’ADLC de faire évoluer sa pratique décisionnelle en matière de distribution des produits d’ameublement, en ne retenant plus un marché global de l’ameublement mais en le segmentant en six grandes familles (meubles meublants, meubles rembourrés, literie, cuisines, meubles de salles de bains et dressing).
Dans son communiqué, l’ADLC rappelle les trois critères cumulatifs et stricts de l’exception de l’entreprise défaillante, dégagés par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 février 2004 (CE, 6 févr. 2004, n° 249267) ; « les difficultés de l’entreprise cible entraîneraient sa disparition rapide en l’absence de reprise » ; « il n’existe pas d’autre offre de reprise, que celle de la partie notifiante, moins dommageable pour la concurrence portant sur la totalité ou une partie substantielle de l’entreprise » ; « la disparition de la société en difficulté ne serait pas moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée ».
Cette exception constitue un outil juridique du corpus...