L’indépendance des procédures n’autorise pas le juge pénal à condamner un prévenu au titre d’un établissement stable dont le juge fiscal a écarté l’existence par une décision préalable et définitive. Le juge répressif est tenu par l’appréciation et la qualification juridique des faits du juge fiscal.
Le juge pénal peut statuer quel que soit le sens de la décision du juge fiscal. La jurisprudence foisonne d’exemples où le prévenu est soumis à une peine à raison du non-paiement d’une imposition dont il a pourtant été déchargé par le juge de l’impôt.
Attaquée devant la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) aux termes d’une procédure portée jusque devant la Cour de cassation, la France a néanmoins dû reconnaître la violation de la Convention dont la Cour lui a donné acte. Le juge pénal ne peut adopter une qualification juridique des faits contraire à celle retenue de manière irrévocable par le juge fiscal ayant déchargé l’imposition sauf à priver le prévenu d’un procès équitable et à violer le principe de sécurité juridique garanti par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention)2.
Le recours aux principes fondamentaux peut s’avérer déterminant pour encadrer la plénitude de juridiction du juge pénal et protéger des contribuables (trop) rapidement devenus prévenus.
1. Les faits et procédures
La Cour devait déterminer si le juge pénal pouvait condamner un contribuable en retenant l’existence d’un établissement stable (ES) en France d’une société établie au Royaume-Uni (la Société) alors qu’une décision irrévocable de la cour administrative d’appel de paris (CAA) l’avait écartée.
1.1. Procédure administrative
Il s’agissait de déterminer si M. S, personne physique prestataire de service de la Société et présenté comme « le maître de l’établissement stable » et devait être redevable de l’impôt sur le revenu sur les revenus réputés distribués de l’ES en application des articles 109-1-1 et 111-c du Code général des impôts (CGI).
La CAA a certes considéré que la...