Dans un arrêt du 21 octobre 20141, la chambre commerciale de la Cour de cassation a de nouveau été amenée à se prononcer sur le sort d’une garantie d’actif et de passif dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la garantie manque à son obligation contractuelle d’information.
Par Henri-Louis Delsol, avocat et Vincent Guevenoux, juriste, Delsol Avocats
En l’espèce, une convention de garantie d’actif et de passif sanctionnait «l’inexécution par le bénéficiaire de son obligation d’information du garant dans le délai prévu» par la «déchéance» de celui-ci à concurrence «du préjudice effectivement subi par le garant par suite d’absence de son information dans ledit délai». Le contrat mettait à la charge du bénéficiaire deux obligations d’information : (i) la notification de tout événement susceptible d’entraîner la mise en œuvre de la garantie dans un délai de quinze jours et (ii), si le garant en faisait la demande, l’envoi d’informations complémentaires (obligation non assortie de délai). Suite à l’apparition de créances douteuses, le bénéficiaire a exécuté la première obligation d’information mais s’est abstenu d’envoyer au garant les informations complémentaires sollicitées par ce dernier.
Sur la base du manquement à cette seconde obligation d’information, la cour d’appel de Montpellier avait rejeté la demande de mise en œuvre de la garantie par le bénéficiaire, considérant que le manquement de ce dernier à l’obligation de fournir une information complémentaire au garant emportait la déchéance des droits du bénéficiaire.
Invoquant l’article 1134 du Code civil aux termes duquel «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites», le bénéficiaire a développé deux arguments devant la Cour de cassation : d’une part la déchéance prévue au contrat ne sanctionnait que l’obligation de notifier...