La fiscalité applicable aux Initial Coin Offerings («ICO») a constitué, jusqu’à présent, un réel défi pour les fiscalistes.De nombreuses start-ups technologiques ont en effet recours en France à des levées de fonds participatives et désintermédiées les conduisant à émettre des jetons («tokens») créées sous protocole blockchain acquis en contrepartie de numéraire (voire de cryptomonnaie) ayant pour but de développer leur plateforme collaborative.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
La technologie de la blockchain constitue la matrice de cette architecture qui vise à échanger biens, services et financement sans organe de contrôle.
Outre les nombreux sujets juridiques que de telles levées de fonds soulèvent, la fiscalité s’intéresse évidemment à ces échanges de numéraire, de biens et de services et tente de répondre au challenge conceptuel que cette nouvelle économie révèle.
La publication pendant l’été par l’administration fiscale de sa position, très attendue des spécialistes, sur l’assujettissement à la TVA d’une offre au public de tokens nous donne l’occasion d’évoquer quelques-uns des sujets rencontrés (BOI-RES-000054-2019 0807).
A l’occasion des ICO, des tokens sont remis aux souscripteurs en échange de leurs investissements qui peuvent prendre plusieurs formes (cryptomonnaie [Bitcoin, Ether, etc.], euros, apports en industrie, etc.). En principe, le token n’est pas un titre de propriété sur une quelconque valeur capitalistique émise par l’émetteur, mais plutôt un droit de jouir de certains services ou biens futurs générés par la plateforme numérique une fois qu’elle sera développée.
Au regard de la TVA, l’administration rappelle dans son rescrit qu’une opération entre dans le champ de la TVA dès lors qu’il existe un lien direct entre le service rendu ou bien acquis et la contre-valeur reçue. Dès lors, il convient de rechercher si les jetons dits «d’usage», qui peuvent être échangés contre des biens et services, ne donnent à leur acquéreur qu’un droit potentiel de bénéficier de la fourniture de prestations de services ou de la livraison de biens notamment si l’activité pour laquelle l’émission a été réalisée est effectivement lancée.