Par une décision rendue le lendemain de Noël, le Conseil d’Etat tranche la question de la nature des investissements immobiliers effectués par des personnes physiques non résidentes. Cette décision a été rendue pour l’application de l’article 164C du CGI qui a déjà suscité une abondante jurisprudence.
Par Eric Ginter, avocat associé, Cabinet Hoche, professeur associé à l’Université de Bourgogne.
Les personnes physiques non résidentes qui disposent en France d’une résidence sont ainsi susceptibles d’être assujetties à l’impôt sur le revenu sur la base de trois fois la valeur locative réelle de leur bien, sauf à démontrer qu’elles sont imposables dans leur Etat de résidence dans des conditions comparables à celles qui existent en France. Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, les requérants, de nationalité allemande, résidaient à Monaco, où ils n’acquittaient aucun impôt sur le revenu, et ils avaient donc été imposés en France sur la base du triple de la valeur locative d’un bien dont ils étaient propriétaires dans le Bas-Rhin. Des nationaux français placés dans une telle situation n’auraient pu être taxés sur le fondement de l’article 164C puisque, par application de la convention fiscale du 18 mai 1963 conclue par la France avec la Principauté, ils auraient été assujettis à l’impôt français sur leurs revenus réels.
Les requérants soutenaient que le traitement qui leur était fait était contraire à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 57 du TFUE.Or, la Cour de justice a jugé que les investissements à caractère patrimonial «effectués à des fins privées sans lien avec l’exercice d’une activité économique» ne relèvent pas de la «clause de gel» qui permet aux Etats membres de maintenir dans leur législation des mesures éventuellement discriminatoires, pourvu qu’elles aient été prises avant le 31 décembre 1993.Or tel est bien le cas de...