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EGalim 2 : renforcement de la transparence dans la chaîne agro-alimentaire et fort impact sur les négociations commerciales 2022

Publié le 5 novembre 2021 à 11h54

DLA Piper    Temps de lecture 11 minutes

Le 18 octobre 2021, la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (dite « EGalim 2 »)[1] a été promulguée après que la Commission mixte paritaire a proposé un texte de compromis adopté par les deux chambres. Cette réforme complète la loi EGalim de 2018 et vise à renforcer la transparence au sein des négociations commerciales dans le secteur agro-alimentaire.

Par Gregory Tulquois, associé, Mathias Kuhn, avocat, et Iman Dadzie, IP/IT legal intern, DLA Piper

La loi nouvelle modifie très largement le régime applicable aux contrats conclus dans ce secteur, tant en amont, entre le producteur agricole et son premier acheteur, qu’en aval, entre le fournisseur de produits alimentaires et ses clients (1). Elle comporte également des dispositions plus générales complétant ce dispositif visant à rééquilibrer les relations commerciales dans le secteur agro-alimentaire (2). Nous proposons un résumé des points saillants de cette nouvelle loi.

Ces nouvelles dispositions vont fortement impacter les négociations commerciales pour l’année 2022, pouvant contraindre les fournisseurs à mettre à jour leurs CGV et les parties à adapter les accords de distribution.

1. Renforcement de l’objectif de transparence tarifaire dans la chaîne agro-alimentaire

La loi EGalim 2 modifie le régime applicable aux contrats amont, entre le producteur et le premier acheteur (1.1) et aval entre les fournisseurs de produits alimentaires et leurs clients (1.2).

1.1. En amont : obligation d’un contrat écrit entre le producteur agricole et son premier acheteur

L’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) a été modifié en vue d’imposer l’établissement d’un contrat écrit, entre le producteur et le premier acheteur, dont la durée ne peut être inférieure à trois ans.

Le champ d’application de l’encadrement des contrats d’amont est toujours celui des contrats de vente de produits agricoles listés à l’annexe 1 du Règlement UE n° 1308/2013 livrés sur le territoire français.

Le député Besson Moreau a d’ailleurs confirmé lors des débats parlementaires que cette disposition « concerne exclusivement les contrats de première vente, c’est-à-dire entre l’agriculteur et le premier transformateur » et vise à « donner plus de visibilité aux agriculteurs » (qui sont producteurs de matières premières agricoles).

Tout producteur agricole doit donc adresser à son premier acheteur une proposition de contrat qui constituera le socle de la négociation.

Le contrat doit, en outre, indiquer le...

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