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Rémunération

Egalité de traitement et prime de treizième mois

Publié le 19 octobre 2018 à 14h37

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La question de la discrimination fait l’objet d’un développement important de la jurisprudence. En ce qui concerne la rémunération, le principe «à travail égal, salaire égal» doit être respecté pour l’ensemble des salariés quel que soit leur sexe. Ce principe entraîne la conséquence suivante : une égalité de rémunération devra être respectée entre les salariés dans la mesure où «ils sont placés dans des situations identiques», toute différence de salaire ou de versement de prime ne pouvant se justifier que par des raisons objectives, pertinentes et vérifiables.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Il convient de rappeler que dans un premier temps, la Cour de cassation avait arrêté sa jurisprudence en soulignant tout d’abord que la seule différence de catégorie professionnelle ne pouvait en elle-même justifier pour l’attribution d’un avantage une différence de traitement dès lors que les salariés se trouvaient placés dans des situations identiques ; elle ajoutait que cette différence «devait reposer sur des raisons objectives dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence». Elle avait en outre précisé qu’une raison objective et pertinente pouvait se justifier si elle prenait en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée «tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération».

Par trois arrêts rendus le 27 janvier 2015, la Cour de cassation avait fortement atténué les conséquences de cette jurisprudence en admettant la légitimité des acteurs de la négociation collective et en considérant, dès lors, «que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts de salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle».

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