Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2021, le Conseil constitutionnel, par décision du 19 novembre 2021, abroge les dispositions légales relatives à l’électorat des cadres telles qu’interprétées par la Cour de cassation.
1. L’exclusion jurisprudentielle de l’électorat des salariés assimilés à l’employeur
On rappellera qu’en matière d’élections professionnelles, l’employeur a la responsabilité d’établir les listes électorales, c’est-à-dire la liste des salariés électeurs et celle des salariés éligibles dans le respect des prescriptions légales. Ainsi, pour prendre part à la désignation des membres de la délégation du personnel du Comité économique et social (CSE), « sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis au moins trois mois dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité par rapport à leurs droits civiques », conformément aux dispositions de l’article L. 2314-18 du Code du travail. Quant à l’éligibilité, c’est-à-dire la capacité à se porter candidat, celle-ci concerne « les électeurs âgés de 18 ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoints, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au troisième degré de l’employeur ». Notons que des dispositions particulières sont prévues en matière d’électorat et d’éligibilité pour les salariés à temps partiel travaillant simultanément dans plusieurs entreprises, les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, les salariés en portage salarial ou encore ceux mis à disposition d’entreprise extérieure dès lors qu’ils sont présents dans l’entreprise utilisatrice depuis 12 mois continus.
Interprétant ces dispositions, la chambre sociale...