Les obligations sont des titres négociables qui se transmettent par simple virement de compte à compte sans avoir à respecter les formalités de la cession de créance du Code civil. Si elles doivent être transférables, il est possible dans certains cas de limiter (sans anéantir, au risque de remettre en cause la qualification juridique des obligations émises) le champ d’application de cette caractéristique intrinsèque des obligations.
Pourquoi encadrer la négociabilité ?
Les obligations confèrent à leurs porteurs un droit de créance sur la société émettrice. Encadrer leur cession peut ainsi sembler peu utile pour nombre d’émetteurs, leurs créanciers obligataires n’étant généralement pas autorisés à s’immiscer dans leurs affaires sociales.
Toutefois, lorsque les modalités juridiques d’un emprunt obligataire prévoient la communication aux porteurs d’informations confidentielles intéressant par exemple la situation financière ou la marche des affaires de l’émetteur, contrôler la cession de ces titres peut trouver son sens et permettre à l’émetteur de limiter la circulation des informations sensibles le concernant. C'est notamment le cas des émetteurs qui se (re)financent sur le marché de l’Euro PP auprès d’investisseurs professionnels « buy and hold » qui acquièrent les obligations sur la base d’une documentation ad hoc négociée avec l’émetteur – même si l’intuitus personae est fort, en l’absence de clause spécifique, les obligations demeurent librement transférables (sous réserve du respect des restrictions de vente applicables) sans droit de regard des émetteurs.
C’est dans ce contexte qu’une clause d’agrément peut être insérée dans les modalités des obligations pour ménager aux émetteurs un droit de regard sur leurs créanciers obligataires.
Forme nominative pure et absence de cotation
Les obligations peuvent revêtir la forme au porteur ou nominative. Dans le premier cas, les obligations sont inscrites dans un compte-titres auprès d’un intermédiaire financier et l’émetteur n'a pas accès à l’identité de ses porteurs (sauf à lancer une procédure d’identification) – cet anonymat interdit en pratique aux parties de limiter la cession d’obligations au porteur puisque l’identité des obligataires n’est pas connue.