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En Europe, la lutte contre l’utilisation abusive des entités écrans passe par la définition de critères de substance

Publié le 24 février 2022 à 15h36

Arsene    Temps de lecture 3 minutes

L’Europe marque son volontarisme en matière de lutte contre l’évasion fiscale.

Par Mirouna Verban, associée, Arsene

La proposition de directive européenne du 22 décembre dernier, visant à limiter l’utilisation abusive d’entités écrans, est soumise à consultation jusqu’au 6 avril 2022.

Si elle est adoptée, la directive entrerait en vigueur le 1er janvier 2024.

Ce nouveau dispositif devrait exclure du bénéfice des dispositions conventionnelles et directives européennes les entités écrans établies au sein de l’UE, tout en adoptant une approche uniformisée entre les Etats membres, notamment sur les critères de qualification de la substance minimum.

La réglementation repose sur la déclaration d’informations par le contribuable et l’échange d’informations entre les Etats, dans la droite ligne des précédents dispositifs européens promouvant la transparence fiscale.

En synthèse, serait adoptée une définition commune des entités dites « à risque », en fonction de la proportion de revenus passifs de l’entité, du caractère international des transactions réalisées et de la sous-traitance de ses fonctions de direction.

Sauf à bénéficier d’une exemption (entreprises cotées, institutions financières, fonds réglementés ou sociétés holdings sous certaines conditions), les entités « à risque » devraient joindre à leur déclaration des éléments justifiant qu’elles ont une substance suffisante, notamment qu’elles disposent de leurs propres locaux, d’un compte bancaire actif dans l’UE, et que leurs organes de direction ou personnel sont rattachés à leur activité propre et résidents fiscaux du même Etat.

Si les indicateurs de substance se révèlent insuffisants, l’entité serait présumée « écran », sauf à renverser cette présomption par l’apport d’éléments complémentaires sur son activité économique réelle.

Enfin, une clause de sauvegarde permettrait à une entité présumée écran de démontrer que son interposition dans l’organigramme n’a pas permis l’obtention d’un avantage fiscal pour ses bénéficiaires effectifs ou le groupe dans son ensemble.

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