La Cour de cassation fait une lecture stricte du caractère immobilier des titres faisant l’objet d’un engagement de revendre pour l’application du bénéfice de l’exonération de droits de mutation prévue à l’article 1115 du Code général des impôts (Cour de cassation, 24 novembre 2021, n° 19-17.281).
Afin de faciliter les transactions immobilières s’inscrivant dans une activité commerciale d’achat en vue de la revente, le législateur a créé un dispositif de faveur en matière de droits de mutation. Ainsi, conformément à l’article 1115 précité, les acquisitions d’immeubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière réalisées par des assujettis à la TVA bénéficient d’une exonération de droit de mutation (sous réserve de l’application de la taxe de publicité foncière de 0,71498 % pour les immeubles) lorsque l’acquéreur s’engage à les revendre dans un délai de cinq ans à compter de la date d’acquisition.
Lorsque l’acquéreur ne réalise pas la revente dans le délai légal imparti ou lorsque le bien objet de l’engagement de revendre ne conserve pas sa nature immobilière avant l’expiration du délai légal de cinq ans, le bénéfice du régime de faveur est remis en cause. Par suite, l’acquéreur est tenu d’acquitter spontanément un complément des droits de mutation dont le paiement a été différé à l’acquisition, accompagné de l’intérêt de retard.
Les faits de la décision précitée sont les suivants : une société a acquis en juin 2011 l’intégralité des titres d’une société à prépondérance immobilière en se plaçant sous le régime de faveur et a bénéficié d’une exonération des droits de mutation de 5 % en contrepartie de l’engagement de revendre les parts acquises dans le délai de cinq ans. En septembre 2011, la société dont les titres ont été acquis a cédé son unique actif...