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Entrée en application du régime pilote pour les titres numériques : la DLT passe la seconde

Publié le 14 avril 2023 à 11h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

Avec l’entrée en application du régime pilote (règlement (UE) 2022/858) le 23 mars 2023, la grille de départ est en place pour l’admission SUR des infrastructures de marché d’instruments financiers numériques émis, transférés et stockés dans un registre distribué. Pour encourager l’innovation, le régime pilote permet ainsi la création d’infrastructures de marché ayant recours à la technologie des registres distribués (distributed ledger technology ou DLT) : système multilatéral de négociation DLT, système de règlement DLT ou système de négociation et de règlement DLT. Ces nouvelles infrastructures bénéficient d’une dérogation à certaines règles de la réglementation européenne qui empêchaient la négociation et le règlement des titres financiers numériques sur des infrastructures de marché classiques, par exemple l’obligation que les titres cotés soient inscrits en compte auprès d’un dépositaire central.

Par Marc-Etienne Sébire, avocat associé, et Pierre Maunand, avocat, CMS Francis Lefebvre

L’entrée en application du régime pilote et l’adaptation du droit français, qui vient d’être effectuée, arrivent à point nommé et donnent un cadre pour permettre l’émission, la négociation et le règlement-livraison de titres financiers tokenisés sur une infrastructure de marché utilisant une DLT.

1. Instruments financiers couverts par le régime pilote

Le régime pilote limite pour l’instant une infrastructure de marché DLT aux actions d’émetteurs ayant une capitalisation boursière inférieure à 500 millions d’euros, aux titres de créance dans la limite d’un plafond de 1 milliard d’euros (sans comptabiliser ceux émis par des entreprises dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 200 millions d’euros) et aux parts d’organismes de placement collectif dont la valeur de marché des actifs gérés est inférieure à 500 millions d’euros.

Sur une même infrastructure de marché DLT, la valeur de marché agrégée de tous les instruments financiers numériques est par ailleurs plafonnée, à l’admission, à 6 milliards d’euros et, à tout moment, à 9 milliards d’euros.

2. Adaptation du droit français des titres

Déjà innovante avec la dématérialisation des titres consacrée dès 1981 dans la loi, la France a également pris la corde sur l’utilisation de la blockchain, avec l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 qui a permis l’inscription de titres financiers nativement dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (ou DEEP).

Le droit français franchit une nouvelle haie en permettant l’admission des titres financiers numériques aux négociations sur une infrastructure de marché DLT dès...

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