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Entreprises liées, taux de marché et contrôle conjoint : la jurisprudence se précise

Publié le 25 novembre 2022 à 10h35

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Saisi d’un nouveau contentieux en matière de déduction des intérêts sur prêts intragroupes, le Conseil d’Etat a apporté, dans deux décisions du 20 septembre dernier, d’utiles précisions sur cette problématique désormais classique lors des contrôles fiscaux. Retour sur ces arrêts qui confirment les exigences attendues pour la démonstration d’un taux de marché et se prononcent, de manière inédite, sur la prise en compte du contrôle conjoint pour l’appréciation des liens de dépendance.

Par Alexia Cayrel, avocat, et Mohamed Haj Taieb, avocat, CMS Francis Lefebvre

En application de l’article 212 du Code général des impôts (CGI), les intérêts dus au titre de prêts intragroupes sont déductibles dans la limite d’un « taux fiscal » correspondant au taux moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts variables aux entreprises d’une durée de plus de deux ans. En présence de sociétés liées, ce taux fiscal peut toutefois être écarté au profit d’un « taux de marché » correspondant au taux que l’emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

La faculté de se prévaloir de ce taux de marché est réservée aux prêts conclus entre des entreprises présentant des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI. Tel est le cas lorsqu’une entreprise détient, directement ou indirectement, la majorité du capital d’une autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies ci-avant, sous le contrôle d’une tierce entreprise. La charge de la preuve du taux de marché pèse alors sur l’emprunteuse.

Les financements intragroupes sont particulièrement scrutés par l’administration fiscale lors des contrôles et donnent lieu à des discussions parfois âpres sur ce sujet, certains services vérificateurs contestant de manière quasi-systématique aussi bien les éléments produits par les contribuables pour justifier du taux de marché que la possibilité même de se prévaloir d’un tel taux lorsque la créancière détient une participation minoritaire au capital de sa débitrice.

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