La «raison d’être» est, pour reprendre une formule employée au Parlement, lors des discussions relatives à la loi Pacte, le deuxième des «trois étages de la fusée» s’agissant des évolutions que le législateur a entendu apporter au rôle des entreprises.
Par Bruno Dondero, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Premier étage. Toutes les sociétés, de la plus petite EURL à la plus gigantesque des sociétés anonymes cotées en bourse, en passant par les sociétés de professionnels, les SCI, les sociétés agricoles, les sociétés d’économie mixte, etc., seront concernées par le premier étage de cette fusée, c’est-à-dire la nouvelle définition de l’intérêt social, cet intérêt de la société «prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité» (nouvel alinéa ajouté à l’art. 1833 du Code civil). Les sociétés, qu’elles soient constituées avant ou après l’adoption de la loi Pacte, n’ont aucune démarche particulière à accomplir pour que leur intérêt soit désormais cet intérêt élargi. Ce sont donc plusieurs millions de sociétés qui ont vu leur régime évoluer.
Troisième étage. Il en va différemment, si l’on nous permet d’étudier dans le désordre les étages de la fusée, du troisième d’entre eux : le statut de société à mission. Ce statut supposera en effet une démarche particulière de la part des sociétés concernées, et la mise en place d’un organe particulier dédié au suivi de la mission. L’idée est de permettre aux sociétés commerciales qui le souhaitent d’élargir leurs visées à des «objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité», selon le nouvel art. L. 210-10 du Code de commerce. Une série de conditions doivent être respectées, et une véritable démarche doit être entreprise. On ne devient pas société à mission sans s’en rendre compte – la notion de société à mission créée de fait ne devrait pas prospérer en somme !