Depuis des années, la France connaît en moyenne environ 60.000 défaillances d’entreprises par an. Face à ce constat économique, il apparaît pertinent de procéder à une évaluation comparée des différentes procédures collectives, mises à la disposition des débiteurs et de leurs créanciers pour traiter ces difficultés, à défaut d’avoir pu recourir aux procédures préventives amiables.
Par Bruno Berger-Perrin, directeur associé, Fidal
On entend par là des procédures qui ont commun d’entraîner un gel des dettes à l’égard de tous les créanciers, collectivement représentés par un mandataire judiciaire, dans le but d’assurer un sauvetage plus au moins efficace de l’entreprise et des emplois ainsi qu’un apurement plus ou moins satisfaisant du passif, au moyen d’un plan de continuation ou d’une cession de l’entreprise. A défaut, ce sera l’arrêt de l’activité, le licenciement économique de l’ensemble du personnel, la liquidation des actifs et la répartition du produit de leur réalisation entre les créanciers dans l’ordre des privilèges.
1. La sauvegarde
(C. com. art. L. 620-1 et s., R. 621-1 et s.)
Il s’agit d’une procédure préventive, puisqu’elle est réservée à des débiteurs qui ne sont pas en cessation des paiements.
Mais c’est tout de même une procédure publique et véritablement collective puisqu’elle concerne tous les partenaires de l’entreprise, à un moindre degré toutefois pour les salariés.
1.1. Débiteurs concernés
Ce sont toutes personnes physiques ou morales ayant une activité économique : commerciale, artisanale, civile, agricole, libérale ou non lucrative.
Elles doivent, sans être en cessation des paiements, justifier de difficultés – de quelque nature que ce soit – qu’elles ne sont pas en mesure de surmonter sans cette aide.
1.2. Créanciers concernés
Ce sont tous les créanciers à terme, puisque les créances exigibles avant le jugement d’ouverture sont réputées payées.
Le passif est gelé, les poursuites et les exécutions sont suspendues ou interdites, les créances doivent être déclarées et vérifiées.
Les privilèges, généraux ou spéciaux, ne peuvent plus s’exercer sauf exceptions (droit de rétention, réserve de propriété, fiducie-sûreté avec dépossession).
1.3 Modalités
La demande est introduite par une requête du débiteur au tribunal du lieu de l’activité (tribunal de commerce pour ceux ayant une activité commerciale ou artisanale, tribunal de grande instance pour les autres).
Le jugement ouvre une période d’observation destinée à permettre la poursuite de l’activité, l’adoption de mesures de restructuration et la préparation d’un plan de continuation.
Absence d’intervention de l’Association de garantie des salaires, les salaires et les éventuelles indemnités de licenciement – celui-ci étant soumis au droit commun – doivent normalement être assurés par la trésorerie de l’entreprise.
Le but de cette procédure est l’arrêté d’un plan de sauvegarde adopté individuellement ou collectivement par les créanciers, sauf constitution de comités qui sont obligatoires au-delà de 150 salariés et/ou de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Les créanciers peuvent accepter des délais, des remises et/ou des conversions de créance en capital.
Le tribunal ne peut imposer aux créanciers récalcitrants, hors comités, que des délais dans la limite maximale de dix années (plus un an de franchise). La durée maximale de la procédure est de douze mois, voire dix-huit avec l’accord du ministère public qui doit lui-même en faire la demande.