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Sauvegarde des entreprises

Evaluation des procédures semi-contractuelles de traitement des difficultés des entreprises

Publié le 9 octobre 2015 à 11h08    Mis à jour le 9 octobre 2015 à 19h10

Bruno Berger-Perrin, Fiducial Fiducie

La sauvegarde financière accélérée, introduite en 2010 dans notre droit des entreprises en difficulté, et la sauvegarde accélérée, créée à l’occasion de la réforme de 2014, ont en commun d’être réservées à des entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation en cours mais qui ne peut pas aboutir à un accord faute d’unanimité des créanciers concernés.

Par Bruno Berger-Perrin, président, Fidal Fiducie

1. La sauvegarde financière accélérée

(C. com. art. L. 628-9 et s., R. 628-13 et s.)

Il s’agit d’une procédure partiellement collective, puisque – comme son nom l’indique – elle ne concerne que les créanciers financiers. Elle est donc réservée, dans certaines conditions, aux débiteurs faisant déjà l’objet d’une procédure de conciliation.

1.1. Débiteurs concernés

Ce sont tous débiteurs bénéficiant d’une procédure de conciliation en cours, ayant vingt salariés et/ou un chiffre d’affaires annuel de 3 millions d’euros et/ou un total de bilan de 1,5 million d’euros, et/ou établissant des comptes consolidés.

N’arrivant pas à obtenir un accord unanime des créanciers financiers appelés à la procédure, ils doivent justifier de chances sérieuses d’en obtenir la majorité des deux tiers.

1.2. Créanciers concernés

Ce sont uniquement les créanciers financiers (établissements de crédit et cessionnaires de créance quelle qu’en soit la nature, d’une part, obligataires, d’autre part).

Ils sont obligatoirement réunis en un comité des établissements de crédit, d’une part, et, le cas échéant, en une assemblée générale des obligataires, d’autre part.

1.3. Modalités

La demande est introduite par une requête du débiteur au tribunal dont le président a ouvert la procédure de conciliation et donne lieu à un rapport du conciliateur.

Le but de cette procédure est d’obtenir le vote d’un plan de sauvegarde à la majorité des deux tiers des votants par le comité des établissements de crédit et, le cas échéant, par l’assemblée générale des obligataires.

La durée fixée par la loi est très courte : un mois en principe, deux mois maximum.

1.4. Evaluation

Cette procédure intelligente permet d’éviter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de tous les créanciers et de tous les partenaires internes ou externes de l’entreprise, dès lors que les difficultés rencontrées par cette dernière sont dues exclusivement à un endettement financier excessif qui peut être traité avec les seuls créanciers concernés (exemple des LBO).

Des dossiers comme Eurotunnel ou Thomson auraient pu être plus facilement réglés dans ce cadre si la sauvegarde financière accélérée avait existé à l’époque.

2. La sauvegarde accélérée

(C. com. art. L. 628-1 et s., R. 628-1 et s.)

Il s’agit d’une procédure totalement collective, mais également réservée sous certaines conditions à des débiteurs faisant déjà l’objet d’une procédure de conciliation.

2.1. Débiteurs concernés

Ce sont les mêmes que pour la sauvegarde financière accélérée. N’arrivant pas à obtenir un accord unanime des créanciers – financiers ou non – appelés à la procédure, ils doivent justifier de chances sérieuses d’obtenir un soutien suffisamment large de tous leurs créanciers.

2.2. Créanciers concernés

Ce sont en effet tous les créanciers (y compris ceux qui n’ont pas été appelés à la procédure de conciliation), sauf les salariés et les créanciers alimentaires.

Ils sont réunis, pour ceux concernés, en comité des établissements de crédit, d’une part, en comité des principaux fournisseurs, d’autre part, en assemblée générale des obligataires, le cas échéant.

Les autres (créanciers publics, fournisseurs dont la créance représente moins de 3 % du total des dettes fournisseurs, créanciers bénéficiant d’une fiducie-sûreté) sont consultés individuellement ou collectivement selon la procédure de droit commun.

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