Dans un litige portant sur la déductibilité de deux provisions techniques, constituées par un réassureur, le Conseil d’Etat a rendu, en fin d’année dernière, un arrêt dont la portée peut intéresser un grand nombre de contribuables confrontés à des difficultés dans la justification de leurs provisions.
La décision du Conseil d’Etat du 19 décembre 2024, n° 474782, Groupama Assurances Mutuelles, commentée ci-après, portait sur deux provisions techniques d’une société de réassurance : la provision pour sinistres à payer, ci-après PSAP, et la provision pour risque croissant « dépendance ». Cette décision apporte un éclairage plus général, bienvenu, sur la déduction des provisions pour risques et charges et sur la qualification des provisions.
1. L’évaluation d’une provision n’étant pas une science exacte, un contribuable peut substituer une méthode d’évaluation à une autre afin de justifier le quantum de la charge ou du risque provisionné
Dans l’affaire portée devant le Conseil d’Etat, une société de réassurance avait comptabilisé des PSAP que des entités de son groupe lui avaient cédées pour une quote-part dans le cadre d’un traité de réassurance proportionnelle.
Par l’effet de ce contrat, le contribuable avait ainsi inscrit à son passif la quote-part des provisions acceptées en réassurance telles qu’elles avaient été préalablement évaluées par les entités cédantes. Ces dernières ont, conformément aux prescriptions réglementaires du Code des assurances, évalué ces provisions selon la méthode dite « dossier par dossier » qui consiste à recenser, à la clôture d’un exercice, tous les dossiers de sinistres et à estimer leur coût unitaire en frais et en principal compte tenu des éléments en leur possession.
Une fois ces provisions comptabilisées, le contribuable a procédé à un ajustement de la quote-part de provisions cédées en mettant en œuvre deux méthodes actuarielles. La première, dite « chain ladder », permet d’évaluer les sinistres à payer à partir de l’observation d’un...