Le régime de TVA applicable à la location meublée est partiellement remis en cause par un récent avis du Conseil d’Etat, ouvrant des perspectives favorables à certains opérateurs qui pourraient chercher à bénéficier de l’extension de la taxation pour s’ouvrir de nouveaux droits à déduction. D’autres, au contraire, satisfaits de leur situation actuelle, craignent qu’une modification de leur régime de TVA ne les pénalise en les soumettant à une taxe qu’ils ne supportaient pas jusqu’alors ou, au contraire, ne les en prive et remette en question leurs droits à déduction.
Dans un avis rendu le 5 juillet 2023, le Conseil d’Etat a, une nouvelle fois, jugé le régime des locations meublées incompatible avec la directive TVA (2006/112/CE), en ce qu’il ne conduit pas à taxer toutes les prestations d’hébergement ayant une fonction similaire au secteur hôtelier.
Cette décision conduit à rechercher les critères pertinents pour définir le champ de la taxation à la TVA de ce type d’activité et pose la question de ses effets immédiats et à terme.
1. La recherche des critères pertinents
Le législateur français avait jusqu’à présent défini la fonction similaire à celle du secteur hôtelier à travers la fourniture d’une gamme de services complémentaires à celle du logement.
Avant 2003, la taxation des loyers à la TVA était retenue uniquement lorsque l’exploitant offrait, en plus de l’hébergement, le petit-déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu’il était immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité.
Ce dispositif a été jugé trop restrictif par le Conseil d’Etat, d’abord en 2001, du fait de ce cumul de services excessivement rigide1, puis en 2002, en raison de la contrainte d’inscription au registre du commerce et des sociétés2.
Par la loi de finances rectificative pour 2002, le législateur a entendu tirer les enseignements de ces décisions en supprimant la condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés, en transformant le ménage quotidien en ménage régulier et, tout en maintenant le principe du bouquet de services complémentaires, en prévoyant qu’il devait désormais se composer de trois prestations sur les quatre, « rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle » 3.
C’est ce dispositif que le Conseil d’Etat vient de juger partiellement...