Homologué par l’arrêté du 4 décembre 2015, le règlement n° 2015-06 de l’ANC modifie les règles applicables au mali technique de fusion à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 20161.
Par Eric Tort, professeur des universités associé à l’IAE Lyon, docteur HDR en sciences de gestion, diplômé d’expertise comptable
Jusqu’au 31 décembre 2015, le mali technique2 était comptabilisé globalement chez l’absorbante en immobilisations incorporelles dans un sous-compte du compte 207 fonds commercial. Non amortissable, il devait néanmoins faire l’objet de test de dépréciation afin de s’assurer de l’absence de perte de valeur des éléments qui le composent. Dès l’origine, il devait être affecté de manière extracomptable aux actifs nets apportés au prorata et dans la limite des plus-values (PV) nettes d’IS afin d’en assurer le suivi ultérieur3.
A compter du 1er janvier 2016, le mali technique doit faire l’objet d’une affectation comptable aux actifs apportés (sous-jacents) dans des sous-comptes spécifiques par catégorie d’actif. Il est désormais susceptible d’être amorti, déprécié et sorti de l’actif selon les mêmes modalités que les actifs sous-jacents4.
1. Evaluation du mali de fusion5
Le mali de fusion (décomposable en mali technique et/ou vrai mali) correspond à l’écart négatif entre l’actif net reçu de l’absorbé et la valeur comptable des titres correspondants. L’art. 745-3 modifié du PCG apporte des précisions quant à son évaluation. Il doit être corrigé des ajustements postérieurs du prix des titres de l’absorbée (ex. : compléments de prix) et à l’inverse ne pas être impacté par d’éventuelles annulations d’actions propres du fait de la fusion. Selon la note de présentation du règlement n° 2015-06 de l’ANC, la valeur comptable des titres doit bien s’entendre comme une valeur nette comptable y compris éventuelle dépréciation antérieure.