L’article 150-0 B ter du CGI, qui définit les conditions du report d’imposition et de son maintien dans les situations d’apport-cession, suscite de nombreuses questions dont certaines demeurent sans réponse en l’absence de doctrine administrative.
Par Olivier de Saint Chaffray, avocat associé et Thomas Laumière, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.
1. Les problématiques saillantes du point de vue de l’apporteur
1.1. La rémunération de l’apport en obligations convertibles
Il ne semble pas douteux, si l’on admet de raisonner par analogie avec la doctrine applicable en matière de sursis d’imposition(1), que le report d’imposition trouve à s’appliquer lorsqu’un apport de titres est rémunéré en partie par des obligations convertibles en actions. Le traitement de la conversion en actions paraît également devoir être neutre, dès l’instant où elle ne caractérise aucune appropriation de la substance économique apportée. Relevons que la doctrine administrative avait déjà admis(2), sous le régime de report de l’article 92 B du CGI, la neutralité de cette opération.
1.2. Les pertes d’opportunité en matière de durée de détention
L’une des questions fréquemment rencontrées a trait au décompte du délai de détention pour la détermination du gain net de cession de titres reçus à l’occasion d’une opération d’apport placée sous le bénéfice de l’article 150-0 B ter du CGI. Rappelons à cet égard que l’article 150-0 D du CGI prévoit désormais, pour les besoins de l’impôt sur le revenu, un abattement sur la plus-value réalisée s’élevant à 50% pour des droits détenus entre deux et huit ans, et 65 % au-delà de huit ans.
A la différence du régime du sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B), le dispositif du report d’imposition cristallise la plus-value au jour de l’apport, l’impôt n’étant dû qu’à la date ultérieure de déchéance du différé d’imposition. La cession ultérieure de titres reçus lors d’un apport en report d’imposition est donc susceptible d’extérioriser deux plus-values distinctes :
– une plus-value «d’apport», pour la détermination de laquelle la durée de détention est computée de la date de souscription/acquisition des titres jusqu’à la date de l’apport ;
– une plus-value «de cession», pour les besoins de laquelle la durée de détention court du jour de l’apport à celui de la cession des titres reçus en rémunération de l’apport.
En l’absence de doctrine administrative...