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Droit des sociétés

Exclusion de l’article 1843-4 du Code civil aux pactes extrastatutaires

Publié le 11 avril 2014 à 17h00

Marie Trécan, DS Avocats

En devançant le gouvernement et l’ordonnance attendue prochainement en vertu de l’habilitation donnée par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, la Cour de cassation vient de rendre une décisionqui devrait rassurer les praticiens et assurer une plus grande sécurité juridique aux cessions de droits sociaux.

Par Marie Trécan, avocat, DS Avocats

Après avoir affirmé le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 du Code civil primant sur les statuts1 et consacré le principe de la liberté de l’expert dans sa mission d’évaluation lui permettant de s’affranchir des méthodes de valorisation prévues par les parties2, la chambre commerciale de la Cour de cassation semblait étendre, par son arrêt du 4 décembre 2012, l’intervention de l’expert dans la détermination du prix aux pactes extrastatutaires. Cette jurisprudence, abondamment commentée, avait suscité de vives inquiétudes en ce qu’elle conduisait à remettre en cause toute méthode de valorisation librement consentie et à porter atteinte tant à la liberté contractuelle qu’au principe de la force obligatoire du contrat consacré par l’article 1134 du Code civil.

Par cet arrêt de cassation du 11 mars 2014, la Cour vient de rendre une décision qui devrait contribuer à améliorer la sécurité juridique des pactes d’associés et des promesses de cession de titres.

En l’occurrence, trois actionnaires d’une société avaient conclu à la date de sa constitution un pacte d’actionnaires, d’une durée de trois ans, stipulant que la démission ou révocation pour faute grave de l’un des dirigeants pendant ce délai entraînerait de plein droit promesse «ferme et irrévocable» de sa part de céder à la société une partie de ses actions pour leur valeur nominale.

L’un des associés signataires du pacte ayant été révoqué de ses fonctions de directeur général pour faute grave par le conseil d’administration, puis révoqué de ses fonctions d’administrateur par l’assemblée générale des actionnaires, la société s’est prévalue de la promesse de cession d’une partie de ses actions et a, à la suite de son refus de l’exécuter, consigné une certaine somme correspondant au prix d’achat convenu.

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